auditorium 300, 12 Nov 2023 11:00-13:00

Quel que soit le domaine nous constatons que les actions pour alerter répondent de plus en plus à l’exigence de marquer les esprits. Les actions de Dernière Rénovation, celle d’Extinction Rebellion, des Soulèvements de la terre illustrent une tendance qui résulte de l’idée qu’alerter ne suffit plus.
Face à une puissance publique qui ne réagit pas aux alertes ou privilégie des « intérêts » dits économiques en ne prenant pas des mesures à la hauteur des enjeux de santé publique, d’urgence climatique… que faut-il faire ?
Que faut-il faire également pour que les médias « couvrent » les sujets d’alerte ?
Ce sont les questions auxquelles les lanceurs d’alerte se trouvent confrontés. En quoi les « actions d’éclat » changent-elles la donne et la changent-elles vraiment ?
Les condamnations judiciaires dans l’affaire du Médiator sont-elles une victoire ? Après l’affaire, les choses ont-elles réellement changé dans le domaine de la santé publique ? Le débat entre actions légitimes et actions légales bat son plein et les mécanismes visant à limiter « les entraves aux activités légales » se durcissent.
Lorsque l’urgence n’est pas traitée qu’il s’agisse de l’eau, de la santé publique, de l’urgence climatique …, peut-on se prévaloir d’agir dans le cadre de la légitime défense au nom de l’indissociabilité entre l’existence de l’humanité et son environnement ?
La liberté d’entreprendre peut-elle prévaloir sur le principe de ne pas nuire à autrui édicté par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?
Comment se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation dans le débat entre légalité et légitimité porté par L214 ?
« La Cour de cassation a infirmé son arrêt [de la Cour d’appel] en rappelant que, afin de déterminer si une atteinte a bien été portée au droit de propriété, la Cour d’appel doit mettre en balance ce droit de propriété et la liberté d’expression. Elle a également rappelé que « les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux ». Elle s’appuyait ici sur une jurisprudence constante de la CEDH. »